PROJET DE LOI 41
Loi modifiant la Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la version française de la Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé, chapitre P-16.1 des Lois révisées de 1973, est modifié, à la définition d’« organisme de formation », par la suppression de « corporation » et son remplacement par « personne morale ».
2 La rubrique « Enregistrement de personnes ou organismes de formation professionnelle » qui précède l’article 2 de la Loi est abrogée.
3 L’article 2 de la Loi est abrogé.
4 La rubrique « Enregistrement d’une personne et d’un organisme de formation » qui précède l’article 3 de la Loi est abrogée.
5 L’article 3 de la Loi est abrogé.
6 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 3 :
Exigence d’enregistrement et d’autorisation
3.1( 1) Aucun organisme de formation ne peut offrir ni s’engager à offrir un programme de formation professionnelle à moins d’être enregistré en vertu de la présente loi et autorisé à l’offrir.
3.1( 2) Aucun organisme de formation ne peut inscrire des étudiants ni percevoir d’eux des frais de scolarité pour un programme de formation professionnelle ou tous autres droits à moins d’être enregistré en vertu de la présente loi et autorisé à offrir celui-ci.
3.1( 3) Personne ne peut agir à titre d’agent, de représentant ou de vendeur d’un organisme de formation ni recevoir, prendre ou solliciter des contrats d’achat ou de vente d’un programme de formation professionnelle ni encore faire du démarchage en vue d’obtenir de tels contrats à moins d’y être autorisé en application du sous-alinéa 6(3)b)(ii) et à moins que l’organisme de formation professionnelle qui offre ce programme soit enregistré en vertu de la présente loi et autorisé à l’offrir.
3.1( 4) Personne ne peut agir à titre d’enseignant, d’instructeur ou d’adjoint à la formation d’un programme de formation professionnelle à moins d’y être autorisé en application du sous-alinéa 6(3)(b)(iii) et à moins que l’organisme de formation professionnelle qui offre ce programme soit enregistré en vertu de la présente loi et autorisé à l’offrir.
7 L’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4( 1) Tout organisme de formation peut demander au Ministre, sous la forme et de la manière qu’il exige, d’être enregistré en vertu de la présente loi.
4( 2) La demande présentée en vertu du paragraphe (1) renferme les renseignements prescrits par règlement et est accompagnée d’un cautionnement en la forme que le Ministre juge acceptable.
8 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 4 :
Demande de modification d’enregistrement
4.1 Lorsque les circonstances prévues par règlement se présentent, l’organisme de formation enregistré en vertu de la présente loi est tenu de présenter une demande de modification d’enregistrement au Ministre conformément aux règlements.
9 L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
6( 1) Dès réception d’une demande d’enregistrement, le Ministre peut enregistrer un organisme de formation.
6( 2) En sus de celles prévues par règlement, le Ministre peut imposer des exigences relatives à l’enregistrement en vertu de la présente loi ou aux programmes de formation professionnelle, y compris imposer des exigences relatives aux enseignants, aux instructeurs et aux adjoints à la formation.
6( 3) Lors de l’enregistrement d’un organisme de formation, le Ministre :
a)  lui délivre un certificat d’enregistrement sur lequel sont inscrits les renseignements suivants :
( i) le nom de l’organisme,
( ii) son adresse professionnelle,
( iii) ses coordonnées,
( iv) la date d’enregistrement,
( v) les endroits où il est autorisé à offrir les programmes de formation professionnelle;
b)  indique par écrit et remet à l’organisme de formation professionnelle les renseignements suivants :
( i) les programmes de formation professionnelle que l’organisme est autorisé à offrir, sous réserve des règlements,
( ii) le nom des personnes qui sont autorisées à agir à titre d’agent, de représentant ou de vendeur de l’organisme,
( iii) le nom des personnes qui sont autorisées à agir à titre d’enseignant, d’instructeur ou d’adjoint à la formation de l’organisme,
( iv) toute exigence imposée à l’organisme en application du paragraphe (2), le cas échéant.
6( 4) Le Ministre établit et tient un registre des organismes de formation enregistrés en vertu de la présente loi qui est accessible au public et qui contient les renseignements prévus au paragraphe (3) ainsi que ceux relatifs aux résultats d’inspection et aux suspensions d’enregistrement.
6( 5) S’agissant des renseignements visés au paragraphe (4), y compris les renseignements personnels, le Ministre peut les recueillir et les utiliser afin d’établir et de tenir le registre ainsi que les communiquer au public.
10 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 6.7 :
Plaintes d’étudiants
6.8 Tout étudiant peut porter plainte auprès du Ministre contre un organisme de formation enregistré en vertu de la présente loi, laquelle plainte sera traitée conformément à la procédure établie par le Ministre.
11 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe 7(1) :
7( 0.1) Le Ministre peut, par écrit, nommer une personne à titre d’inspecteur afin d’assurer la conformité à la présente loi et à ses règlements.
12 L’article 7 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Le Ministre peut » et son remplacement par « L’inspecteur peut »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  pour inspecter les lieux et l’équipement utilisés par l’organisme et vérifier ses livres et registres, y compris les documents servant à dispenser l’enseignement ou à faire sa publicité,
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
7( 2) Aux fins d’application de l’alinéa (1)b), l’inspecteur peut exiger de l’organisme de formation qu’il produise ses livres et registres.
13 L’article 8 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
8( 1) Lorsqu’il est convaincu qu’un organisme de formation ne s’est pas conformé à l’une quelconque des dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou encore a fourni sciemment de l’information trompeuse ou fausse, le Ministre peut prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a)  révoquer ou suspendre son enregistrement;
b)  exiger l’abandon de tout cautionnement fourni ou négocier tout cautionnement fourni par lui;
c)  exiger le remboursement des frais de scolarité ou tous autres droits qui lui ont été versés à l’avance;
d)  assujettir son enregistrement à des conditions;
e)  lui donner un ordre d’observation.
b)  au paragraphe (2) de la version française, par la suppression de « de la garantie fournie, le Ministre dépose le montant réalisé sur la garantie, lequel est égal ou inférieur au montant de l’indemnité prévue à l’alinéa 6.41(5)a) ou b), pour qu’il soit porté » et son remplacement par « du cautionnement fourni, le Ministre dépose la somme représentant le montant réalisé sur le cautionnement, lequel est égal ou inférieur au montant de l’indemnité prévue à l’alinéa 6.41(5)a) ou b), pour qu’elle soit portée ».
14 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 8 :
Ordres d’observation
8.1( 1) L’ordre donné en vertu de l’alinéa 8(1)e) indique :
a)  la disposition de la présente loi ou de ses règlements à laquelle l’organisme de formation a omis de se conformer et une description de l’omission de se conformer;
b)  les dispositions que l’organisme de formation doit prendre pour y remédier;
c)  le délai accordé pour qu’il y soit remédié.
8.1( 2) L’organisme de formation est tenu de se conformer à l’ordre reçu.
Révision des ordres d’observation
8.2( 1) L’organisme de formation peut demander une révision de l’ordre d’observation conformément aux règlements.
8.2( 2) Sous réserve des règlements, le Ministre établit la procédure à suivre relativement à la révision demandée au paragraphe (1).
8.2( 3) Après avoir examiné l’ordre faisant l’objet de la révision, le Ministre peut le confirmer, le modifier ou l’annuler.
8.2( 4) La décision que prend le Ministre en vertu du paragraphe (3) est définitive.
Pénalités administratives
8.3( 1) Le Ministre peut infliger à l’organisme de formation qui ne se conforme pas à l’ordre d’observation une pénalité administrative établie par règlement, laquelle est payable au Ministre des Finances et du Conseil du Trésor dans le délai fixé par règlement.
8.3( 2) L’organisme de formation visé au paragraphe (1) qui paie la pénalité administrative est réputé avoir contrevenu à la disposition de la présente loi ou de ses règlements pour laquelle il l’a payée et ne peut être poursuivi pour infraction concernant l’inobservation qui y a donné lieu.
8.3( 3) S’il ne paie pas la pénalité administrative dans le délai fixé par règlement, l’organisme de formation visé au paragraphe (1) peut être poursuivi pour infraction à la présente loi ou à ses règlements concernant l’inobservation qui a donné lieu à cette pénalité.
8.3( 4) Sous réserve du paragraphe (3), l’organisme de formation accusé d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements ne peut être passible d’une pénalité administrative concernant l’inobservation qui a donné lieu à l’accusation.
8.3( 5) La province peut recouvrer une somme égale au montant de la pénalité administrative dans le cadre d’une action intentée devant la cour comme s’il s’agissait d’une créance.
8.3( 6) La province utilise les sommes versées à titre de pénalité administrative aux fins de sensibilisation du public sur le sujet de la formation professionnelle dans le secteur privé.
15 Le paragraphe 9(2) de la Loi est modifié par la suppression de « à l’article 2 ou au paragraphe 3(1) ou 3(2) » et son remplacement par « au paragraphe 3.1(1), (2), (3) ou (4) ».
16 La rubrique « Représentants du Ministre » qui précède l’article 10.1 du Règlement est abrogée. 
17 L’article 10.1 de la Loi est abrogé.
18 L’article 11 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa c), par la suppression de « les frais de scolarité peuvent être perçus » et son remplacement par « les frais de scolarité ou tous autres droits peuvent être perçus par un organisme de formation »;
b)  par l’abrogation de l’alinéa g);
c)  par l’abrogation de l’alinéa h) et son remplacement par ce qui suit :
h)  concernant l’enregistrement de l’organisme de formation en vertu de la présente loi ainsi que la modification, la suspension et l’annulation d’un enregistrement, notamment les exigences à respecter, lesquelles peuvent varier selon le programme de formation;
d)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa h) :
h.1)  concernant les demandes d’enregistrement, de modification ou d’annulation d’enregistrement que présente l’organisme de formation en vertu de la présente loi, notamment les renseignements à fournir et les circonstances dans lesquelles les demandes peuvent ou doivent être présentées;
h.2)  prévoyant les circonstances dans lesquelles l’organisme de formation est tenu de présenter une demande de modification d’enregistrement au Ministre;
h.3)  concernant le processus d’examen des demandes d’enregistrement, de modification ou d’annulation d’enregistrement qui sont rejetées par le Ministre;
e)  à l’alinéa l), par la suppression de « et enregistrés »;
f)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa q) :
q.1)  prescrivant les renseignements à conserver par l’organisme de formation et les périodes de conservation afférentes à ceux-ci;
q.2)  prescrivant les renseignements que l’organisme de formation est tenu de fournir au Ministre;
q.3)  autorisant le Ministre à établir la procédure à suivre par l’organisme de formation pour lui communiquer des renseignements, y compris leur forme et le délai imparti pour les communiquer;
g)  par l’abrogation de l’alinéa s.1);
h)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa t) :
t.1)  prescrivant les exigences relatives aux programmes de formation professionnelle, lesquelles peuvent varier selon le programme;
t.2)  prescrivant les exigences relatives aux enseignants, aux instructeurs et aux adjoints à la formation, lesquelles peuvent varier selon le programme de formation professionnelle;
t.3)  prescrivant les titres de compétence à décerner par un organisme de formation, lesquels peuvent varier selon le programme de formation professionnelle;
t.4)  exemptant des professions de l’application de la présente loi;
t.5)  prescrivant le niveau minimum de services de soutien aux étudiants que l’organisme de formation est tenu d’offrir, lequel peut varier selon le type d’organisme, ainsi que les politiques de protection des étudiants de base que l’organisme est tenu d’établir;
i)  à l’alinéa u), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
j)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa u) :
v)  concernant la fréquence minimale des inspections prévues à l’article 7;
w)  établissant la procédure à suivre pour donner un ordre d’observation;
x)  concernant les demandes de révision des ordres d’observation;
y)  concernant les révisions des ordres d’observation;
z)  concernant l’établissement d’une pénalité administrative, son calcul et son montant, y compris ses montants minimal et maximal;
aa)  établissant la procédure à suivre relativement à l’imposition d’une pénalité administrative;
bb)  définissant les termes et les expressions employés mais non définis dans la présente loi aux fins d’application de la présente loi, de ses règlements ou des deux.
19 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 11 :
Incorporation par renvoi
11.1 Tout règlement établi en vertu de l’article 11 peut incorporer par renvoi, en totalité ou en partie, soit une version déterminée dans le temps d’une loi, d’un texte réglementaire, d’un code, d’une norme, d’une procédure ou d’une ligne directrice, soit une version de ceux-ci avec toutes les modifications successives apportées avant ou après que le règlement soit établit et peut exiger leur respect.
Examen de la Loi
11.2 Le ministre procède à un examen exhaustif des modalités d’application de la présente loi tous les cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article.
Disposition transitoire
20 L’enregistrement ou le renouvellement de l’enregistrement d’un organisme de formation qui est valide et qui produit tous ses effets à l’entrée en vigueur du présent article continue de l’être et de les produire jusqu’à la date qui est indiquée à son certificat d’enregistrement.
Entrée en vigueur
21 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.